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›› Technologies - Energie

L’innovation avec caractéristiques chinoises

Les pièges de la propriété intellectuelle

Les critères et procédures permettant d’entrer sur le catalogue de produits innovants annoncé en 2007 ne seront précisés qu’en septembre 2009, dans la Circulaire n° 618 co-publiée par le Ministère des Sciences et Technologies, la Commission Nationale pour le Développement et les Réformes et Ministère des Finances (avec une date limite fixée au 10 décembre 2009).

Toutes les entreprises sont invitées à soumettre leurs produits, par le moyen d’un formulaire détaillé, où il se révèle que, pour être considéré comme « innovant indigène », un produit doit être doté d’un droit de propriété intellectuelle détenu en Chine par le candidat, soit pour l’avoir lui-même déposé, soit pour l’avoir acquis (cession ou licence) d’une entreprise elle-même chinoise, toute influence étrangère sur le droit d’utilisation du droit en question étant absolument proscrite. En outre, la marque que porte le produit doit avoir été déposée originellement en Chine.

Le protectionnisme, que le Premier ministre avait écarté, revenait donc par le biais de la propriété intellectuelle.

À l’évidence, aucune entreprise étrangère présente en Chine n’est en mesure de satisfaire de tels critères. Américains et Européens écrivent au Ministère des Sciences et Technologies, diffuseur de la circulaire [3]. Au cours d’un entretien, au Ministère, le vice Ministre affirmera qu’une traduction déficiente est sans doute la cause de ce qui ne peut être qu’un malentendu.

Dans une réponse faite au Président de la Chambre de Commerce Européenne, le Ministre annonce l’envoi d’une nouvelle circulaire, qui précisera de nouveaux critères. Effectivement, un nouveau projet sera diffusé dans lequel les exigences précises de la précédente sont éliminées. Cependant, aucun formulaire n’est joint, et il reste par ailleurs clairement indiqué que le candidat doit avoir « développé la technologie en Chine ». Les précisions ont disparu mais la menace demeure.

La toute dernière annonce du Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT) confirme les craintes : elle évoque la préparation d’un plan sur dix ans pour la construction de voitures électriques, dans lequel il est prévu que les fabricants étrangers ne pourront accéder au marché chinois qu’à condition de fabriquer en Chine, et pour cela, de transférer leur technologie à des joint-ventures où ils ne pourront détenir qu’une participation minoritaire [4].

Du bon usage de la confidentialité.

Une autre mesure, légale celle-ci, fait son apparition dans le cadre de la révision de la loi sur les brevets [5] et de son règlement d’application [6]. L’article 20, qui imposait aux inventeurs chinois de déposer, d’abord en Chine, leur demande de brevet, avant toute tentative de dépôt à l’étranger, est modifié, dans un premier temps, par la simple suppression du mot chinois. L’obligation s’imposera désormais à tous, y compris aux étrangers. Au cours des échanges et discussions qui s’ensuivent, le texte évolue.

Dans sa version finale, l’obligation de déposer prioritairement en Chine est remplacée par l’obligation, apparemment moins contraignante, mais en fait beaucoup plus insidieuse, de soumettre toute demande de dépôt de brevet faite à l’étranger, d’une invention faite en Chine, à un « examen de confidentialité ». Or, les critères permettant de définir avec précision ce qui constitue une invention « faite en Chine » ne sont pas précisés, non plus que les critères d’examen de la confidentialité (il est question de Défense Nationale, de Sécurité de l’Etat, mais aussi de « l’intérêt substantiel de l’Etat »).

Mais surtout, la sanction de cette règle est particulièrement drastique : en cas de non-respect de cette obligation de soumettre la demande à l’examen de confidentialité, le brevet chinois ne sera pas accordé, ou pourra être annulé postérieurement, à la demande de tout tiers.

Aucun examen rétroactif n’est prévu, qui permettrait de réparer a posteriori un éventuel oubli, lequel pourrait par exemple se produire lorsque le déposant a pu croire, en toute bonne foi, que son invention n’avait pas été réalisée en Chine (lorsque l’invention est le résultat des efforts conjoints entre plusieurs centres de recherche, dont certains sont en Chine et d’autre en dehors, il est pratiquement impossible de déterminer où, exactement, une invention a été réalisée).

Note(s) :

[3Lettre du 11 décembre de la Chambre de Commerce Européenne à Mr ; Wan Guang, Ministre du MOST

[4Wall Street Journal “China spook auto makers”

[5Décembre 2008, entrée en vigueur le 1er octobre 2009

[6Janvier 2010


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