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Mer de Chine du sud : risques de conflits. Pékin tente d’apaiser Tokyo et Hanoi et maîtrise sa colère contre Washington

NOTE de CONTEXTE

Rappel du cadre légal. Évolution des disputes en mer de Chine du sud.

La ligne en 9 traits contestée à la cour internationale sur le droit de la mer par Manille. Au centre l’archipel des Spratly avec au nord, le récif de Subi, dans les parages duquel l’USS Lassen a croisé le 27 octobre.

Alors qu’aux États-Unis des hommes politiques comme le sénateur MacCain pressent le pouvoir américain d’augmenter la pression militaire sur la Chine, tandis que dans le même temps l’ancien commandant en Chef dans le Pacifique, l’Amiral Dennis Blair, conteste les mouvements navals de l’US Navy autour des îlots remblayés par Pékin, il est utile de rappeler les dispositions légales du droit de la mer et les positions des différents acteurs.

1.- Eaux territoriales. (Part II, Section 2, Article 13)

11.- Haut fond. Lorsqu’un haut fond submergé à marée haute est situé à une distance qui excède la largeur des eaux territoriales mesurées à partir du continent ou d’une île, il ne peut pas générer des eaux territoriales.

12.- Îles artificielles. (Part V, Article 60)

Les îles artificielles n’ont pas le statut d’îles et ne possèdent pas en propre des eaux territoriales. Leur existence n’a pas d’effet sur les limites des eaux territoriales, des Zones économiques exclusives ou du plateau continental. Elles ne peuvent générer qu’une zone de sécurité n’excédant pas 500 m.

2.- Position Chinoise.

Pékin affirme que les querelles territoriales ne peuvent pas être arbitrées par la Cour de La Haye, d’abord parce qu’en 2002 les parties avaient signé à Phnom-Penh une « déclaration sur le Code de Conduite » impliquant que les différends devaient être réglés par la négociation ce qui exclut tout arbitrage d’une Cour Internationale. Ensuite et surtout, parce qu’en 2006 la Chine avait, conformément à la Convention, fait valoir la clause de réserve l’autorisant à ne pas participer à la Convention quand celle-ci traiterait des questions de souveraineté.

Sur le fond des différends, la Chine qui continue d’évoquer son antériorité historique remontant à 20 siècles, n’a en réalité pas clarifié ses revendications liées à sa « Ligne en 9 traits », dont le tracé est à la fois variable en fonction des époques et approximatif (la ligne de 1947 est différente de celle de 2009 et la Chine n’a jamais communiqué les coordonnées exactes de ses traits).

En fonction des déclarations officielles, la ligne en 9 traits semble tantôt déterminer la souveraineté sur les îlots et sur les zones maritimes qu’elle génère ; tantôt elle apparaît établir les frontières de la Chine elles-même, la mer étant, dans ce cas, considérée comme une mer intérieure. Cette version hégémonique de la ligne en 9 traits est, avec l’antériorité historique et faute d’arguments juridiques convaincants, une position impossible à plaider dans une négociation internationale et inacceptable par la Convention du droit de la mer.

Quant à la première revendication d’antériorité historique, elle télescope les droits des autres riverains définis par la Convention. Celle-ci prévoit que les litiges doivent être négociés avec les autres parties prenantes, dès lors que les revendications chinoises entrent en conflit avec celles des autres riverains. C’est le principe même de la Convention.

3.- Arbitrage de la Cour de La Haye

Le 29 octobre 2015, la Cour de la Haye a officiellement accepté la demande d’arbitrage de Manille, après avoir rejeté l’argument chinois selon lequel la déclaration de 2002 sur le code de conduite qui enjoignait de résoudre les litiges par la négociation, excluait un arbitrage légal. Le motif invoqué par la Cour était que la déclaration de 2002 était un arrangement politique non contraignant.

Dans sa requête, Manille cherche un arbitrage sur 4 points :

a) Manille pose que la ligne en 9 traits chinoise figure une revendication excessive non conforme aux dispositions de la convention concernant les états riverains.

b) Prenant appui sur le premier point, Manille pose que l’occupation de plusieurs îles des Spratly est illégale, puisque l’argument chinois est historique et se fonde sur l’occupation de récifs submergés à marée haute, auxquels la Convention ne reconnaît pas le statut d’îles.

c) Manille pose que la Chine exploite illégalement des ressources dans des zones situées à l’intérieur de la ZEE des Philippines.

d) Manille accuse Pékin de gêner la navigation des navires philippins à l’intérieur de sa propre ZEE.

La décision de la Cour pourrait être rendue en 2016 sur tout ou partie de ces points. Tout indique que Pékin l’ignorera ou, au mieux, modifiera à la marge sa ligne en 9 traits. Le risque existe que la procédure dont Pékin exploitera au maximum les « zones grises », aboutisse à un affaiblissement du droit.

4.- Position américaine et réponse chinoise.

Selon Washington, les patrouilles à l’intérieur des 12 nautiques des eaux territoriales réclamées par la Chine, à la suite des remblaiements ne constituent pas une infraction au droit de la mer. La Convention de Montego Bay, reconnaît un « droit de passage innocent » dans les 12 nautiques des eaux territoriales légales. Le droit de passage est encore plus autorisé dés lors que ces eaux ne sont pas légalement des eaux territoriales. (Part II, Section 3, Art 19).

La convention précise cependant que « le passage innocent » suppose que les transits ne peuvent pas donner lieu à des activités préjudiciables à la paix, à l’ordre public et à la sécurité de l’État riverain. Pékin fait remarquer que les patrouilles de renseignement menées par la marine américaine entrent dans la catégorie des activités préjudiciables à la paix. Dès lors, pour Washington dont le Congrès n’a pas ratifié la Convention et dont, de ce fait, la position est affaiblie, le seul argument opposable à Pékin est que les récifs immergés ne sont pas des îlots et ne peuvent pas générer des eaux territoriales.


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